Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°605

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. SZPINER et KAROUTCHI


ARTICLE 4

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Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 1110-5-4 et L. 1110-5-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 1110-5-4. – Est défini comme réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable pour la personne et qui ne peut être soulagé malgré la mise en œuvre, par une équipe disposant des compétences spécialisées requises, d’efforts thérapeutiques répétés et appropriés au regard des données acquises de la science.

« Le caractère réfractaire d’un symptôme est apprécié médicalement. Il fait l’objet d’une réévaluation régulière. La perception subjective de la personne malade en est un élément constitutif.

« Art. L. 1110-5-5. – I. – Bénéficient des garanties prévues au présent chapitre, dans les conditions qu’il définit, les personnes qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :

« 1° Personnes atteintes d’une affection grave et incurable, quel que soit le stade d’évolution de cette affection ;

« 2° Personnes dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme ;

« 3° Personnes présentant une souffrance physique ou psychique réfractaire au sens de l’article L. 1110-5-4 ;

« 4° Personnes pour lesquelles se pose la question d’une limitation ou d’un arrêt des traitements de maintien en vie, au regard du refus de l’obstination déraisonnable prévu à l’article L. 1110-5-1.

« II. – Les garanties dont bénéficient les personnes mentionnées au I comprennent notamment :

« 1° Le droit à une information dédiée sur leurs droits en fin de vie, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-2 ;

« 2° Le droit à une appréciation médicale individualisée et pluriprofessionelle ;

« 3° Le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance ;

« 4° Le droit d’accès effectif aux soins palliatifs et à la médecine de la douleur ;

« 5° Le droit aux pratiques sédatives ;

« 6° Le droit au respect de leur volonté, exprimée notamment par les directives anticipées et la personne de confiance. »

Objet

Le présent amendement substitue aux conditions cumulatives d’éligibilité au geste létal posées par l’article 4 du texte de la commission un dispositif inverse dans sa logique : non plus un filtre restrictif d’accès à une procédure létale, mais une définition large des situations dans lesquelles s’appliquent les droits et garanties renforcés en fin de vie.

Cet amendement améliore le droit existant. Le droit en vigueur traite les différents droits en fin de vie de manière dispersée (refus de l’obstination déraisonnable à l’article L. 1110-5-1, sédation profonde et continue à l’article L. 1110-5-2, soins palliatifs aux articles L. 1110-9 et L. 1110-10, directives anticipées à l’article L. 1111-11, personne de confiance à l’article L. 1111-6). Aucun article ne définit de manière unifiée les situations cliniques dans lesquelles ces droits sont activés ni la population qui en bénéficie. Cette dispersion crée des angles morts et explique en partie la sous-application documentée par les rapports successifs (IGAS 2018, Cour des comptes 2023, CNSPFV).

L’amendement apporte trois avancées par rapport au droit en vigueur :

1. Il consacre une définition consolidée du symptôme réfractaire au niveau législatif (nouvel article L. 1110-5-4 du code de la santé publique). Cette définition, aujourd’hui issue des recommandations professionnelles, intègre trois critères cumulatifs : caractère insupportable pour la personne, échec d’efforts thérapeutiques répétés et appropriés, mise en œuvre par une équipe disposant des compétences spécialisées requises. La place de la perception subjective de la personne y est consacrée.

2. Il consacre une définition unifiée des situations cliniques dans lesquelles s’appliquent les droits renforcés en fin de vie (nouvel article L. 1110-5-5). Quatre critères cumulatifs : affection grave et incurable, pronostic vital engagé à court ou moyen terme, souffrance réfractaire, situation de refus de l’obstination déraisonnable.

3. Il consacre une liste consolidée des garanties dont bénéficient les personnes en fin de vie information dédiée, appréciation médicale individualisée, soulagement de la souffrance, sédation profonde et continue, accès aux soins palliatifs, respect de la volonté exprimée. Cette consolidation, sans équivalent dans le droit en vigueur, donne aux patients, aux soignants et aux juges une vision d’ensemble des droits applicables et de leurs articulations.

L’amendement ne supprime aucune disposition existante. Au contraire, il rassemble et consolide l’ensemble des droits en fin de vie, élargit leur champ d’application et inverse la charge en imposant au médecin une démarche proactive. Il constitue une avancée structurelle par rapport au droit en vigueur.