Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°607
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. SZPINER et KAROUTCHI
ARTICLE 5
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Rédiger ainsi cet article :
Après la section 2 du chapitre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Garanties d’effectivité des droits en fin de vie
« Art. L. 1111-12-1 – I. – La personne dont le pronostic vital est engagé bénéficie d’une orientation vers un psychologue, un psychiatre ou un autre professionnel de l’accompagnement, lorsqu’elle en fait la demande ou lorsque l’équipe soignante l’estime nécessaire et qu’elle y consent. L’effectivité de cette orientation est garantie dans un délai n’excédant pas quinze jours.
« II. – Les proches de la personne en fin de vie ont accès, à leur demande ou à l’initiative de l’équipe soignante s’ils y consentent aux dispositifs de soutien psychologique et de soutien au deuil, dans des conditions précisées par décret.
« III. – Lorsque la personne souhaite bénéficier d’une prise en charge à son domicile, l’établissement et l’agence régionale de santé territorialement compétente mettent en œuvre les moyens permettant cette prise en charge dans un délai compatible avec son état de santé, dès lors qu’elle est possible. »
Objet
Le présent amendement substitue à la procédure de demande d’aide à mourir un dispositif de garanties d’effectivité des droits reconnus aux personnes en fin de vie, distinct de l’obligation d’information consacrée à l’article L. 1111-2 par l’article 3 de la présente loi.
Cet amendement améliore le droit existant et complète sans empiéter l’article 3 de la présente loi. L’article 3 modifie l’article L. 1111-2 du code de la santé publique pour consacrer une obligation positive d’entretien dédié sur les droits en fin de vie, avec réitération à la demande et traçabilité au dossier médical. Le présent amendement, distinct dans son objet, organise les garanties d’effectivité correspondant à trois besoins identifiés par les rapports successifs (IGAS 2018, Cour des comptes 2023, CNSPFV) : l’accès au soutien psychologique pour la personne, l’accès au soutien pour les proches, et l’effectivité de la prise en charge à domicile lorsqu’elle est souhaitée.
L’amendement apporte trois avancées par rapport au droit en vigueur :
1. Il consacre une garantie d’effectivité de l’orientation psychologique par un délai maximal de quinze jours. Cette transformation d’une obligation diffuse en obligation de résultat répond aux constats répétés sur la difficulté d’accès effectif au soutien psychologique en fin de vie.
2. Il consacre l’accès des proches aux dispositifs de soutien psychologique et de soutien au deuil, qui ne bénéficie aujourd’hui d’aucune assise législative.
3. Il consacre une obligation de moyens pour la prise en charge à domicile lorsqu’elle est souhaitée par la personne, en mobilisant l’établissement et l’agence régionale de santé. Cette articulation territoriale, sans équivalent en droit positif, complète sans empiéter la proposition de loi n° 266 visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (qui prévoit des organisations territoriales pilotées par les ARS sans poser de garantie d’effectivité par patient).
L’amendement crée la section 2 bis « Garanties d’effectivité des droits en fin de vie » qui sert d’ancrage architectural aux amendements suivants de la liasse (procédure collégiale renforcée à l’article 6, droit d’être entouré à l’article 7, etc.).