Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°608
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. SZPINER et KAROUTCHI
ARTICLE 6
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Rédiger ainsi cet article :
La section 2 bis du chapitre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-2. I. – Lorsque la situation médicale d’une personne malade requiert une décision relative à la limitation ou à l’arrêt de traitements de maintien en vie, à la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue, ou à toute autre mesure substantielle d’accompagnement de la fin de vie, cette décision est prise dans le cadre d’une procédure collégiale renforcée.
« II. – Le collège associe au minimum :
« 1° Le médecin en charge du patient ;
« 2° Un médecin spécialiste en soins palliatifs ou en médecine de la douleur, dès lors que la décision intéresse le soulagement de la souffrance ou la limitation des traitements ;
« 3° Un membre de l’équipe paramédicale qui intervient dans la prise en charge.
« Le collège peut, avec l’accord de la personne ou, à défaut, de sa personne de confiance, recueillir l’avis d’autres professionnels intervenant dans la prise en charge, notamment d’un psychologue, d’un travailleur social ou du médecin traitant.
« III. – La personne, sa personne de confiance, ses proches et, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique sont informés de la procédure. Ils peuvent demander à être entendus par le collège. Le médecin recueille la volonté de la personne et, lorsque celle-ci ne peut s’exprimer, prend en compte les directives anticipées et consulte la personne de confiance.
« IV. – La réunion du collège se tient en présence physique de l’ensemble des membres. La visioconférence ne peut être utilisée qu’à titre exceptionnel et lorsque la présence physique d’un membre est matériellement impossible. La personne entendue par le collège est, en toutes circonstances, reçue physiquement.
« V. – La décision motivée est prononcée par le médecin en charge du patient. Elle est consignée au dossier médical, accompagnée d’un compte rendu de la réunion du collège, et peut être transmise au patient à sa demande.
« VI. – L’intelligence artificielle et les outils d’aide à la décision automatisés ne peuvent se substituer à l’appréciation des membres du collège dans la prise de la décision. Ils peuvent être utilisés à des fins documentaires, sous réserve d’une information explicite des membres du collège.
« VII. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement substitue à la procédure d’octroi d’une aide à mourir une procédure collégiale renforcée applicable à l’ensemble des décisions médicales substantielles en fin de vie.
Cet amendement renforce le droit existant. La procédure collégiale, prévue par l’article L. 1110-5-1 pour le refus de l’obstination déraisonnable et par l’article L. 1110-5-2 pour la sédation profonde et continue, est aujourd’hui définie par voie réglementaire (article R. 4127-37-2 du code de la santé publique). Sa composition minimale (un seul médecin consultant) et l’absence d’obligation de présence d’un spécialiste en soins palliatifs ont été régulièrement critiquées.
L’amendement apporte six avancées par rapport au droit en vigueur :
1. Il élève au niveau législatif la définition de la procédure collégiale, aujourd’hui purement réglementaire. Cette élévation répond à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la réserve de compétence du législateur (n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005).
2. Il étend la procédure collégiale à l’ensemble des décisions substantielles en fin de vie, et non plus aux seuls cas aujourd’hui prévus.
3. Il renforce la composition du collège en imposant la présence d’un médecin spécialiste en soins palliatifs ou en médecine de la douleur dès lors que la décision intéresse le soulagement de la souffrance ou la limitation des traitements.
4. Il renforce l’information du patient, de la personne de confiance, des proches ou du tuteur ou curateur le cas échéant, et consacre leur droit d’être entendus.
5. Il pose le principe de la présence physique des membres du collège, en limitant strictement le recours à la visioconférence.
6. Il encadre l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la décision médicale en fin de vie. Cette précision, sans équivalent en droit positif, anticipe les développements technologiques et préserve la dimension humaine de la décision.
L’amendement ne supprime ni n’amoindrit aucune disposition protectrice existante. Il consolide au niveau législatif la procédure collégiale, élargit son champ d’application, renforce sa composition et garantit l’information des intéressés.