Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°609

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. SZPINER et KAROUTCHI


ARTICLE 7

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Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 1110-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9-.... – I. – Toute personne en fin de vie a le droit d’être entourée par les personnes de son choix lors de ses derniers moments, au domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

« II. – Toute restriction du nombre ou de la qualité des personnes admises auprès d’elle ne peut être opposée par l’établissement que pour une nécessité médicale ou d’organisation strictement justifiée. Cette restriction est motivée et notifiée à la personne ou à sa personne de confiance.

« III. – À sa demande, la personne a accès à un représentant du culte de son choix ou à un référent en éthique de l’établissement.

« IV. – Lorsque la personne souhaite rejoindre son domicile pour ses derniers jours, l’établissement met en œuvre, autant que possible, les moyens permettant ce retour dans un délai compatible avec son état de santé et avec la continuité de l’accompagnement médical. En cas d’impossibilité manifeste de retour au domicile, la décision est justifiée auprès du patient et de ses proches.

« V. – Les proches sont informés de l’évolution de l’état de la personne, dans le respect du secret médical et de la volonté de cette dernière. Ils sont orientés, à leur demande ou à l’initiative de l’équipe soignante, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique et, lorsque c’est nécessaire, de soutien au deuil.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement substitue à l’organisation matérielle de l’administration d’une substance létale la consécration d’un droit d’être entouré et accompagné dans ses derniers moments.

Cet amendement améliore le droit existant. Le droit en vigueur (article L. 1110-9 du code de la santé publique) consacre un droit général à l’accompagnement en fin de vie, et la Charte de la personne hospitalisée mentionne la possibilité d’être accompagné par les personnes de son choix et d’avoir accès à un représentant du culte. Toutefois, ces garanties n’ont pas d’assise législative ferme, ce qui les rend vulnérables aux restrictions imposées par les établissements pour des motifs d’organisation. La pandémie de Covid-19 a révélé l’ampleur des situations dans lesquelles des personnes en fin de vie ont été privées de la présence de leurs proches, parfois durablement, alors même que leur état clinique aurait permis cet accompagnement. Le présent amendement consolide au niveau législatif ce droit fondamental.

L’amendement apporte trois avancées par rapport au droit en vigueur :

1. Il consacre au niveau législatif le droit d’être entouré par les personnes de son choix lors des derniers moments, indépendamment du lieu de prise en charge (domicile, établissement de santé, établissement médico-social). Ce droit, sans assise législative claire en l’état, est élevé au rang de droit fondamental du patient en fin de vie.

2. Il encadre strictement les restrictions que l’établissement peut opposer à la présence des proches : la restriction doit être justifiée par une nécessité médicale ou d’organisation strictement définie, et notifiée à la personne ou à sa personne de confiance. Elle peut faire l’objet d’une saisine du médiateur régional dans les conditions prévues à l’article L. 1110-5-2-2. Cette disposition tire les leçons des situations rencontrées pendant la pandémie de Covid-19 et limite le pouvoir discrétionnaire des établissements.

3. Il consacre le droit au retour au domicile pour les derniers jours, droit aujourd’hui mis en œuvre de manière inégale selon les établissements et les territoires. La rédaction proposée transforme une pratique discrétionnaire en obligation pesant sur l’établissement, dans la limite de la continuité de l’accompagnement médical.

L’amendement consacre également l’accès à un représentant du culte ou à un référent en éthique à la demande de la personne, et l’orientation des proches vers les dispositifs de soutien psychologique et au deuil. Il ne supprime aucune disposition existante et n’empiète pas sur la PPL n° 266 sur les soins palliatifs (qui traite l’organisation territoriale sans aborder les droits relationnels du patient).