Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°611

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. SZPINER et KAROUTCHI


ARTICLE 9

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les pratiques sédatives recouvrent, selon l’état de la personne, l’intensité de la souffrance et l’évolution prévisible de l’affection :

« 1° La sédation proportionnée, qui consiste à atténuer la perception d’un symptôme par une diminution graduée et adaptée de la vigilance, en préservant autant que possible la capacité de communication de la personne ;

« 2° La sédation transitoire ou a durée indéterminée, qui consiste à diminuer ou à abolir la conscience pour une durée limitée, afin de permettre le passage d’une phase aiguë de souffrance ou la réalisation d’un soin difficilement supportable ;

« 3° La sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, dans les conditions prévues au présent article.

« Le médecin met en œuvre la pratique sédative la plus adaptée à la situation clinique de la personne, dans le respect de sa volonté et conformément aux recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé. Le passage d’une pratique à une autre fait l’objet d’une réévaluation médicale et, lorsque l’état de la personne le permet, d’un échange avec elle.

« La mise en œuvre de toute pratique sédative est consignée au dossier médical. Lorsqu’elle est mise en œuvre au domicile ou dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, elle s’accompagne d’une astreinte médicale et d’un accompagnement infirmier permettant la continuité de la surveillance et l’adaptation des traitements.

« Les modalités d’application du présent paragraphe sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Objet

Le présent amendement substitue à l’organisation matérielle de l’administration d’une substance létale la consécration législative de la diversité des pratiques sédatives et de leurs modalités de mise en œuvre, notamment hors hôpital.

Cet amendement améliore le droit existant. Le droit en vigueur (article L. 1110-5-2 du code de la santé publique) ne reconnaît qu’une seule pratique sédative au niveau législatif : la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. Or les recommandations de la Haute Autorité de santé ( « Comment mettre en œuvre une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès », mises à jour en 2022) et de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs distinguent depuis longtemps trois modalités de pratiques sédatives, choisies en fonction de la situation clinique : sédation proportionnée, sédation transitoire, sédation profonde et continue. Cette pluralité reflète la réalité clinique mais reste dépourvue d’assise législative, ce qui crée une insécurité juridique pour les soignants pratiquant les deux premières formes et limite l’effectivité du droit au soulagement de la souffrance.

L’amendement apporte trois avancées par rapport au droit en vigueur :

1. Il consacre au niveau législatif la diversité des pratiques sédatives en distinguant la sédation proportionnée (préservant autant que possible la communication), la sédation transitoire ou à durée indéterminée (pour le passage d’une phase aiguë) et la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. Cette consolidation, inspirée des recommandations de la HAS, met fin à l’ambiguïté du droit en vigueur qui ne reconnaît explicitement que la troisième de ces modalités. Elle sécurise juridiquement les soignants qui mettent en œuvre les deux premières formes, aujourd’hui pratiquées sur la base des seules recommandations professionnelles.

2. Il consacre une logique d’adaptation et de progressivité : le médecin met en œuvre la pratique sédative la plus adaptée à la situation clinique, et le passage d’une pratique à une autre fait l’objet d’une réévaluation et d’un échange avec la personne lorsque son état le permet. Cette logique, conforme au principe de proportionnalité des soins, permet de répondre aux situations cliniques évolutives sans imposer d’emblée la modalité la plus radicale.

3. Il consacre les modalités de mise en œuvre des pratiques sédatives à domicile et en établissement médico-social : astreinte médicale et accompagnement infirmier permettant la continuité de la surveillance et l’adaptation des traitements. Ces obligations, sans équivalent dans le droit positif, lèvent les obstacles documentés par les recommandations HAS de 2022 à la mise en œuvre effective des pratiques sédatives en dehors de l’hôpital.

L’amendement complète l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique sans en supprimer ni en amoindrir aucune disposition. Il consolide au niveau législatif la pluralité des pratiques sédatives et garantit leur mise en œuvre effective, dans la continuité des avancées de la loi du 2 février 2016 (loi Claeys-Leonetti) et des recommandations de la Haute Autorité de santé.