Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°612

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. SZPINER et KAROUTCHI


ARTICLE 10

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-2-3. – I. – La poursuite, l’ajustement, l’interruption et la reprise d’une pratique sédative mentionnée à l’article L. 1110-5-2 sont décidés au regard de l’évolution de l’état clinique de la personne, de l’efficacité du traitement et, lorsqu’elle est en mesure de l’exprimer, de sa volonté.

« II. – La sédation proportionnée ou transitoire fait l’objet d’une réévaluation régulière. Lorsque la personne, après une sédation transitoire ou un ajustement de la pratique sédative, exprime à nouveau sa volonté, ses choix sont recueillis et pris en compte.

« III. – La personne est garantie, en toutes circonstances, du droit au meilleur soulagement possible prévu à l’article L. 1110-5-2-1.

« IV. – Toute décision relative à une pratique sédative est consignée au dossier médical et notifiée à la personne ou, à défaut, à sa personne de confiance. Les modalités d’application sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Objet

Le présent amendement substitue au dispositif de fin de procédure d’aide à mourir un dispositif consacrant les conditions d’évolution, d’ajustement et de clôture des pratiques sédatives.

Cet amendement améliore le droit existant. Le droit en vigueur (article L. 1110-5-2 du code de la santé publique) ne prévoit pas explicitement les conditions dans lesquelles une pratique sédative peut être ajustée, interrompue ou reprise. Les recommandations de la Haute Autorité de santé de 2022 traitent ces questions à titre de bonnes pratiques mais sans assise législative. Cette lacune crée une insécurité juridique pour les soignants et un déficit de garantie pour les patients, notamment dans les situations cliniques évolutives où une sédation transitoire pourrait être suivie d’une reprise de communication, ou dans les situations où la pertinence d’une sédation initialement décidée se trouve remise en question par l’évolution de l’état du patient.

L’amendement apporte trois avancées par rapport au droit en vigueur :

1. Il consacre au niveau législatif les conditions de réévaluation, d’ajustement et de clôture des pratiques sédatives, distinguant les régimes selon la modalité mise en œuvre. Pour la sédation proportionnée ou transitoire, la réévaluation régulière permet l’adaptation au plus près de la situation clinique.

2. Il consacre la prise en compte de la volonté exprimée à nouveau par la personne après une sédation transitoire ou un ajustement. Cette disposition, sans équivalent en droit positif, répond à la situation clinique réelle des sédations à effet réversible : la personne peut, à l’issue de la sédation, exprimer une volonté nouvelle ou différente, qui doit alors être pleinement recueillie et prise en compte.

3. Il consacre la garantie de continuité du soulagement quelle que soit l’évolution de la pratique sédative : l’interruption ou l’ajustement ne fait pas perdre à la personne le bénéfice du droit au meilleur soulagement possible. Cette garantie articule le présent article avec le droit opposable consacré à l’article L. 1110-5-2-1 par l’article 2 de la présente loi.

L’amendement consacre également la traçabilité des décisions au dossier médical et leur notification à la personne ou à sa personne de confiance. Il s’inscrit dans la continuité des amendements consacrant les pratiques sédatives (articles 4 et 9 de la présente liasse) et complète le socle législatif unifié de la sédation en fin de vie.