Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°614

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. SZPINER et KAROUTCHI


ARTICLE 12

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Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-2-2. – I. – En cas de désaccord sur une décision médicale en fin de vie, la personne malade, sa personne de confiance, ses proches, la personne chargée d’une mesure de protection juridique et tout membre de l’équipe soignante peuvent engager une procédure de médiation auprès de l’agence régionale de santé. La saisine est gratuite, sans condition de forme, et suspend l’exécution de la décision contestée sans faire obstacle à la poursuite des soins et au soulagement du patient.

« II. – La médiation est conduite par un médecin spécialiste en soins palliatifs, désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé en dehors de l’équipe ayant pris la décision. Le médiateur rend un avis motivé dans un délai de cinq jours, ramené à quarante-huit heures en cas d’urgence. Il peut saisir l’instance ordinale ou le procureur de la République en cas de manquement.

« III. – Le médecin tient compte de l’avis. Tout refus de le suivre est motivé par écrit. La saisine ne fait pas obstacle aux voies de recours juridictionnelles de droit commun.

« IV. – Lorsque la décision concerne un majeur protégé, la personne chargée de la mesure peut saisir le juge des contentieux de la protection dans un délai de sept jours. La saisine suspend l’exécution de la décision. Le juge statue dans un délai de sept jours, après audience en présence physique sauf cas exceptionnel. La décision est susceptible d’appel.

« V. – Les modalités d’application sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement substitue au régime de recours étroit prévu pour l’aide à mourir une procédure de médiation rapide ouverte à toute personne intéressée, applicable à l’ensemble des décisions médicales en fin de vie.

Cet amendement améliore le droit existant car le droit en vigueur ne prévoit pas de mécanisme de médiation spécifique aux décisions médicales en fin de vie.

L’amendement apporte trois avancées par rapport au droit en vigueur :

1. Il consacre une procédure de médiation rapide (cinq jours, quarante-huit heures en urgence), gratuite et sans condition de forme, ouverte à un cercle élargi incluant tout membre de l’équipe soignante. L’extension aux soignants, témoins privilégiés des situations problématiques, est nouvelle.

2. Il consacre un médiateur dédié (médecin spécialiste désigné par l’ARS en dehors de l’équipe ayant pris la décision) dont l’avis suspend l’exécution de la décision contestée et oblige le médecin à motiver tout refus de le suivre. Cette articulation, sans équivalent en droit positif, permet la résolution amiable des désaccords sans recours au juge.

3. Il améliore le régime des recours pour les majeurs protégés : le délai de saisine du juge passe de deux à sept jours, le juge statue dans le même délai, l’audience se tient en présence physique et la décision est susceptible d’appel. Les délais de l’article 12 du texte de la commission, manifestement insuffisants, sont ainsi corrigés.