Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°615

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. SZPINER et KAROUTCHI


ARTICLE 13

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Les décrets en Conseil d’État pris pour l’application de la présente loi sont publiés au plus tard douze mois après sa promulgation.

II. – Ces décrets sont pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Lorsqu’ils précisent des modalités d’application particulières aux mineurs, aux majeurs protégés ou aux personnes en situation de handicap altérant la communication ou la capacité de discernement, ils sont également pris après avis du Défenseur des droits et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme.

III. – Un rapport sur l’état d’avancement de la préparation des décrets est remis au Parlement six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement substitue au renvoi à un décret précisant les modalités de l’aide à mourir un dispositif fixant les conditions communes d’adoption des décrets d’application de la présente loi.

L’amendement apporte trois avancées par rapport au droit en vigueur :

1. Il consacre un calendrier contraignant de publication des décrets d’application : douze mois au plus tard après la promulgation de la loi, avec un rapport d’avancement remis au Parlement à mi-parcours. Cette obligation, sans équivalent dans le droit positif en matière de fin de vie, garantit l’effectivité réelle de la loi en évitant les retards d’application qui en neutralisent la portée.

2. Il consacre la consultation obligatoire de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour l’ensemble des décrets pris pour l’application de la loi. Cette consultation systématique, qui complète sans la contredire les obligations de consultation prévues dans chaque article spécifique, garantit la cohérence d’ensemble et la qualité scientifique et éthique du dispositif réglementaire.

3. Il consacre une consultation renforcée du Défenseur des droits et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme lorsque les décrets concernent des personnes vulnérables (mineurs, majeurs protégés, personnes en situation de handicap altérant la communication ou la capacité de discernement). Cette exigence répond aux recommandations adressées à la France par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies le 26 août 2025.

L’amendement ne supprime aucune disposition existante. Il complète sans empiéter les renvois aux décrets prévus dans chaque amendement de la présente loi en fixant des conditions communes garantissant la rapidité, la qualité et l’inclusivité du processus d’adoption.