Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°617

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. SZPINER et KAROUTCHI


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-3-1. I. – La liberté de conscience des professionnels de santé en matière de fin de vie est une composante du droit à la liberté de conscience garanti par la Constitution et par les engagements internationaux de la France. Elle s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chaque profession, notamment l’article R. 4127-47 du présent code pour les médecins.

« II. – L’exercice de cette liberté ne peut donner lieu à aucune sanction professionnelle, disciplinaire ou administrative, ni à aucune discrimination dans le déroulement de la carrière. Il ne constitue pas un refus de soins discriminatoire au sens du dernier alinéa de l’article L. 1110-3.

« III. – Il appartient à l’établissement de santé, à l’établissement ou service médico-social et, en dernier ressort, à l’agence régionale de santé territorialement compétente, d’organiser la continuité des soins et l’effectivité du droit au meilleur soulagement possible prévu à l’article L. 1110-5-2-1.

« IV. – Les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement substitue à la clause de conscience spécifique à l’aide à mourir une reconnaissance législative de la liberté de conscience des professionnels de santé en matière de fin de vie, sans modification du régime déontologique en vigueur.

La liberté de conscience des médecins est aujourd’hui consacrée par l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, qui reconnaît au médecin le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité et à ses obligations de soulagement, à charge pour lui d’avertir le patient et de transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. Des dispositions analogues existent pour les autres professions de santé. Le présent amendement ne modifie en aucune manière ce régime : il s’y réfère expressément et le préserve dans toutes ses garanties.

L’amendement apporte trois avancées par rapport au droit en vigueur :

1. Il consacre au niveau législatif le rattachement de la liberté de conscience des professionnels de santé en matière de fin de vie aux principes constitutionnels et conventionnels qui la garantissent (article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme). Cette consécration explicite, sans équivalent en droit positif, donne au principe une portée constitutionnelle et conventionnelle directe, susceptible d’être invoquée dans tout contentieux relatif à l’exercice de cette liberté.

2. Il consacre une protection statutaire contre toute sanction et toute discrimination de carrière liée à l’exercice de cette liberté, et précise que cet exercice ne constitue pas un refus de soins discriminatoire au sens de l’article L. 1110-3. Cette articulation, sans équivalent en droit positif, sécurise les professionnels face à la procédure de plainte prévue aux articles R. 1110-8 et suivants du code de la santé publique.

3. Il transfère sur l’établissement et, en dernier ressort, sur l’agence régionale de santé la charge organisationnelle de la continuité des soins, en articulation avec le droit opposable au meilleur soulagement possible consacré à l’article 2 de la présente loi. Cette répartition des responsabilités, sans équivalent en droit positif, transforme une obligation diffuse en obligation organisée et opposable.

L’amendement ne supprime aucune disposition existante et ne modifie pas le régime déontologique de la liberté de conscience.