Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°619
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. SZPINER et KAROUTCHI
ARTICLE 15
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1110-10-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-10-2. – I. – Il est institué une commission nationale d’évaluation des pratiques d’accompagnement et de prise en charge de la fin de vie, placée auprès du ministre chargé de la santé.
« II. – La commission a pour missions :
« 1° L’élaboration du rapport public annuel mentionné à l’article L. 1110-10-1 ;
« 2° La formulation de recommandations à destination des pouvoirs publics, des établissements de santé et médico-sociaux, et des professionnels.
« III. – La commission peut être saisie par le Gouvernement, le Parlement, la Haute Autorité de santé ou le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Elle peut s’autosaisir.
« IV. – Les modalités de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État, garantissant son indépendance, son impartialité et la pluridisciplinarité de ses travaux. »
Objet
Le présent amendement substitue à la commission de contrôle de l’aide à mourir une commission nationale d’évaluation des pratiques d’accompagnement et de prise en charge de la fin de vie, recentrée sur deux missions : l’élaboration du rapport public annuel et la formulation de recommandations.
Le droit en vigueur ne prévoit pas de commission nationale dédiée à l’évaluation des pratiques de fin de vie. Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie joue un rôle d’observatoire et d’animation, et le Comité national de suivi du développement des soins palliatifs (arrêté du 9 février 2006) assure un suivi du déploiement de l’offre. Aucun de ces organes ne dispose d’une assise législative ni d’une mission consolidée d’évaluation et de recommandation.
L’amendement apporte deux avancées par rapport au droit en vigueur :
1. Il consacre au niveau législatif une commission nationale d’évaluation des pratiques de fin de vie, dotée d’une mission claire d’élaboration du rapport public annuel mentionné à l’article L. 1110-10-1 (créé par l’article 11 de la présente loi) et de formulation de recommandations.
2. Il consacre la possibilité pour la commission d’être saisie par le Gouvernement, le Parlement, la Haute Autorité de santé ou le Comité consultatif national d’éthique, et de s’autosaisir. Cette ouverture, sans équivalent en droit positif pour les questions de fin de vie, garantit la réactivité de l’évaluation aux questions émergentes.
L’amendement s’articule sans empiéter avec les organes existants : le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie peut continuer à exercer ses missions d’observatoire, et la stratégie nationale pluriannuelle prévue par la proposition de loi n° 266 visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs n’est pas concurrencée — la commission instituée par le présent amendement contribue à son évaluation.
L’amendement ne supprime aucune disposition existante.