Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°620

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. SZPINER et KAROUTCHI


ARTICLE 16

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Rédiger ainsi cet article :

Le 2° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les recommandations de bonne pratique relatives aux soins palliatifs, à la médecine de la douleur, aux pratiques sédatives prévues à l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, à la prévention de l’obstination déraisonnable et à l’accompagnement de la fin de vie sont actualisées au moins une fois tous les cinq ans. La Haute Autorité de santé peut être saisie à tout moment par le ministre chargé de la santé, par le Parlement, par la commission nationale d’évaluation des pratiques de fin de vie mentionnée à l’article L. 1110-10-2 du code de la santé publique ou par le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. »

Objet

Le présent amendement substitue à la définition des substances létales une obligation d’actualisation périodique des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé en matière de fin de vie, assortie d’un mécanisme de saisine ouvert.

Cet amendement améliore le droit existant. L’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale confie déjà à la Haute Autorité de santé, à son 2° , la mission d’élaborer les recommandations de bonne pratique. La HAS publie effectivement depuis 2002 des recommandations en matière de soins palliatifs et, depuis 2018, sur la sédation profonde et continue. Toutefois, ces recommandations ne font l’objet d’aucune obligation d’actualisation périodique. L’évolution rapide des pratiques cliniques, des situations rencontrées et des attentes des patients justifie un mécanisme de mise à jour régulière.

L’amendement apporte deux avancées par rapport au droit en vigueur :

1. Il consacre une obligation d’actualisation quinquennaledes recommandations de bonne pratique en matière de fin de vie. Cette obligation, sans équivalent en droit positif, garantit la pertinence continue des recommandations et leur adaptation aux évolutions cliniques, juridiques et éthiques.

2. Il consacre un mécanisme de saisine ouvert : la Haute Autorité de santé peut être saisie à tout moment par le ministre chargé de la santé, par le Parlement, par la commission nationale d’évaluation des pratiques de fin de vie (créée par l’article 15 de la présente loi) ou par le Comité consultatif national d’éthique. Cette ouverture, sans équivalent en droit positif, garantit la réactivité du dispositif aux questions émergentes et aux signalements.

L’amendement ne fait pas double emploi avec la proposition de loi n° 266 visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs : la PPL 266 organise la production de recommandations dans le cadre de la stratégie nationale pluriannuelle, sans poser d’obligation d’actualisation périodique ni de mécanisme de saisine ouvert.

L’amendement ne supprime aucune disposition existante.