Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°621
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. SZPINER et KAROUTCHI
ARTICLE 17
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 223-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la victime est une personne en fin de vie ou atteinte d’une affection grave et incurable. Elles sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé dans l’exercice de ses fonctions, par une personne ayant autorité sur la victime, ou par une personne entretenant avec elle une relation de dépendance économique, patrimoniale ou affective. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – L’article 223-14 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la propagande ou la publicité vise spécifiquement les personnes en fin de vie ou atteintes d’une affection grave et incurable. »
.... – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’expression d’opinions personnelles, religieuses ou philosophiques sur les questions de fin de vie, ni à la délivrance par un professionnel de santé d’une information loyale, claire et appropriée sur les options thérapeutiques disponibles, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
Objet
Le présent amendement substitue à la création d’un délit de propagande en faveur de l’aide à mourir une aggravation des délits existants de provocation au suicide et de propagande ou publicité en faveur du suicide lorsque les faits visent les personnes en fin de vie.
Le code pénal réprime déjà la provocation au suicide d’autrui (article 223-13, trois ans et 45 000 euros lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative, cinq ans et 75 000 euros lorsque la victime est un mineur de quinze ans) et la propagande ou la publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort (article 223-14, trois ans et 45 000 euros). Toutefois, ces incriminations ne reconnaissent aujourd’hui aucune circonstance aggravante propre aux personnes en fin de vie ou atteintes d’une affection grave et incurable, alors même que ces personnes se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière, exposées à des pressions susceptibles d’altérer leur volonté libre.
L’amendement apporte trois avancées par rapport au droit en vigueur :
1. Il consacre une circonstance aggravante de la provocation au suicide lorsque la victime est en fin de vie ou atteinte d’une affection grave et incurable (cinq ans et 75 000 euros). Cette aggravation, alignée sur celle qui existe pour les mineurs de quinze ans, reflète la vulnérabilité particulière des personnes en fin de vie face aux pressions susceptibles d’altérer leur volonté libre.
2. Il consacre une circonstance aggravante doublement renforcée lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé dans l’exercice de ses fonctions, par une personne ayant autorité sur la victime, ou par une personne entretenant avec elle une relation de dépendance économique, patrimoniale ou affective (sept ans et 100 000 euros). Cette aggravation saisit les situations les plus graves, dans lesquelles un rapport de pouvoir ou de dépendance est utilisé pour exercer une pression déterminante sur la volonté de la personne.
3. Il consacre une circonstance aggravante du délit de propagande ou publicité en faveur du suicide lorsque celle-ci vise spécifiquement les personnes en fin de vie ou atteintes d’une affection grave et incurable (cinq ans et 75 000 euros). Cette aggravation, sans équivalent en droit positif, répond aux situations dans lesquelles des contenus ciblent un public particulièrement vulnérable.
L’amendement préserve explicitement la liberté d’expression et la liberté de conscience : il ne fait pas obstacle à l’expression d’opinions personnelles, religieuses ou philosophiques sur les questions de fin de vie, ni à la délivrance par un professionnel de santé d’une information loyale, claire et appropriée sur les options thérapeutiques disponibles. Cette précision répond aux exigences de proportionnalité posées par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’amendement ne supprime aucune incrimination existante.