Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°622

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. SZPINER et KAROUTCHI


ARTICLE 18

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne en fin de vie, ainsi que sa personne de confiance et, le cas échéant, ses proches, sont systématiquement informés par l’équipe soignante de l’existence des dispositifs d’aide financière, humaine et matérielle qui peuvent contribuer au maintien ou au retour à domicile, et notamment du Fonds national d’action sanitaire et sociale et des dispositifs équivalents propres à chaque régime obligatoire de base d’assurance maladie. Cette information est délivrée par un membre de l’équipe soignante ou, le cas échéant, par l’assistant de service social de l’établissement, du service ou du réseau de soins palliatifs. Elle est tracée au dossier médical. »

Objet

Le présent amendement substitue à la couverture du geste létal par l’assurance maladie une obligation d’information sur les dispositifs d’aide existants pour le maintien ou le retour à domicile en fin de vie.

Cet amendement améliore le droit existant. Le Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS), institué par la circulaire CNAMTS DAR n° 5/2000 du 22 mars 2000, et les dispositifs équivalents propres à la Mutualité sociale agricole et aux régimes des indépendants, financent des prestations indispensables au maintien à domicile : garde-malade, fournitures et matériels d’hygiène et de confort non couverts par la liste des produits et prestations remboursables. Toutefois, ces dispositifs sont massivement sous-utilisés en raison de la méconnaissance des patients, des proches et même des professionnels de santé : ils ne sont mobilisés, dans les rares cas où ils le sont, qu’à l’initiative d’assistants de service social rattachés à des structures spécialisées (équipes mobiles de soins palliatifs, hospitalisations à domicile, services de soins infirmiers à domicile). Les patients pris en charge en dehors de ces structures restent privés de l’information.

L’amendement apporte deux avancées par rapport au droit en vigueur :

1.Il consacre une obligation systématique d’information sur l’ensemble des dispositifs d’aide au maintien à domicile, sans condition tenant à la structure de prise en charge. Cette obligation, sans équivalent en droit positif, transforme une information aujourd’hui aléatoire en obligation légale opposable, dont le manquement engage la responsabilité du professionnel et de l’établissement dans les conditions de droit commun.

2.Il consacre la traçabilité au dossier médical de cette information, garantissant son effectivité et permettant son contrôle. Cette obligation s’inscrit dans la continuité de l’amendement n° 3 portant sur l’entretien dédié et de l’amendement n° 7 sur les garanties d’effectivité des droits en fin de vie.

L’amendement ne crée aucune charge nouvelle pour les finances publiques : il ne modifie ni les conditions d’éligibilité aux dispositifs existants, ni leurs plafonnements, ni leurs financements. Il ne fait que rendre obligatoire une information aujourd’hui facultative et dépendante de la structure de prise en charge.

L’amendement complète sans empiéter la proposition de loi n° 266 visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, qui organise les structures et la stratégie nationale pluriannuelle sans imposer d’obligation d’information individualisée sur les dispositifs financiers de maintien à domicile.

L’amendement ne supprime aucune disposition existante.