Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°623
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. SZPINER et KAROUTCHI
ARTICLE 19
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décès survenu à la suite d’une décision de limitation ou d’arrêt des traitements prise dans les conditions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, ou à la suite de la mise en œuvre d’une pratique sédative dans les conditions de l’article L. 1110-5-2 du même code, n’entre pas dans le champ du premier alinéa. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
II. – L’article L. 223-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décès survenu à la suite d’une décision de limitation ou d’arrêt des traitements prise dans les conditions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, ou à la suite de la mise en œuvre d’une pratique sédative dans les conditions de l’article L. 1110-5-2 du même code, n’entre pas dans le champ du premier alinéa. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
III. – Le présent article s’applique aux contrats en cours.
Objet
Le présent amendement substitue à la couverture obligatoire du décès par aide à mourir une garantie de neutralité des contrats d’assurance décès : les décès résultant de décisions médicales en fin de vie (limitation ou arrêt de traitements, pratiques sédatives) ne peuvent être assimilés au suicide volontaire au sens de l’article L. 132-7 du code des assurances, qui exclut la couverture la première année du contrat.
Cet amendement améliore le droit existant en clarifiant une lacune source de contentieux : certains assureurs ont invoqué l’exclusion du suicide pour refuser leur garantie en cas de décès résultant de décisions médicales légales en fin de vie. Le présent amendement consacre la neutralité de ces décès au regard du contrat, l’inopposabilité des clauses contraires et l’application immédiate aux contrats en cours, justifiée par le motif d’intérêt général tenant à la sécurité juridique des assurés en fin de vie et à la protection des bénéficiaires.
L’amendement ne supprime aucune disposition existante et ne fait pas double emploi avec la proposition de loi n° 266 visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, qui ne traite pas des contrats d’assurance.