Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°625

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14

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Alinéa 5

Remplacer les mots :

sans délai

par les mots :

dans un délai maximum de quarante-huit heures

Objet

Le présent amendement vise à préciser le délai dans lequel un patient peut être orienté vers un professionnel de santé disposé à participer à la mise en œuvre d’une aide à mourir, lorsque le médecin initialement sollicité fait usage de sa clause de conscience.

En l’état, le texte prévoit que cette orientation intervient « sans délai ». Cette formulation, imprécise, est susceptible d’entraîner des interprétations divergentes et, dans les faits, des retards incompatibles avec la situation des patients concernés.

Or, les personnes demandant une aide à mourir se trouvent, par définition, dans des situations de grand vulnérabilité, souvent marquées par l’urgence médicale et la souffrance. Dans ce contexte, l’absence de cadre temporel clair peut constituer un obstacle réel à l’effectivité du droit reconnu par la loi.

La fixation d’un délai maximal de quarante-huit heures permet ainsi de concilier le respect de la clause de conscience du professionnel de santé avec la garantie d’un accès effectif et rapide au dispositif pour le patient. Elle sécurise juridiquement la procédure et contribuer à éviter toute rupture dans la continuité de la prise en charge.