Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°633

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4

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Rédiger ainsi cet article :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Conditions d’accès

« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit remplir toutes les conditions suivantes :

« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;

« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;

« 4° Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;

« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir les critères d’accès à l’aide à mourir dans la rédaction adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale.

Les autrices et auteurs du présent amendement souhaitent en particulier retenir le critère tenant à l’engagement du pronostic vital en phase avancée ou terminale.

En effet, le Comité consultatif national d’éthique, dans son avis n° 139, et la Convention citoyenne sur la fin de vie, ont mis en évidence la situation des personnes atteintes de maladies graves et incurables, souffrant de manière importante sans pouvoir bénéficier des dispositifs existants, notamment la sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Dès lors, restreindre l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes éligibles à la sédation profonde et continue ne permettrait pas de répondre à ces situations. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un périmètre d’accès qui réponde effectivement aux besoins des personnes concernées par ce texte.