Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°635
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme GOY-CHAVENT
ARTICLE 3
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenu et les modalités de l'information délivrée, lorsqu'elle est sollicitée, sont consignés dans le dossier médical de la personne. »
Objet
L’amendement institue une obligation de traçabilité de l’information délivrée. La consignation au dossier médical garantit la possibilité d’un contrôle a posteriori sur la nature, l’exhaustivité et la neutralité de l’information. Elle est un instrument à la fois de protection du patient et de sécurité juridique pour le professionnel.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.