Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°636

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La qualification de souffrance réfractaire est attestée par un médecin titulaire d’une formation spécialisée en soins palliatifs.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l'article L. 1110-5-4 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi.

Objet

Garantie de qualité de la qualification médicale. Seul un médecin formé spécifiquement aux soins palliatifs est en mesure d’attester du caractère réfractaire d’une souffrance.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.