Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°638
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme GOY-CHAVENT
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
Propose à la personne de bénéficier de l’accompagnement et des
par les mots :
Met effectivement en œuvre un accompagnement par une équipe de
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L'article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux actes réalisés en application du 2° du II de l'article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
L’amendement transforme la simple proposition en mise en œuvre effective. La « proposition » peut être déclinée d’un mot, sans que la personne mesure réellement l’apport des soins palliatifs. La mise en œuvre effective garantit que la personne a expérimenté concrètement l’alternative avant que sa demande ne puisse être instruite plus avant.
L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.
Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.