Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°638

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

Propose à la personne de bénéficier de l’accompagnement et des

par les mots :

Met effectivement en œuvre un accompagnement par une équipe de

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – L'article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux actes réalisés en application du 2° du II de l'article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

L’amendement transforme la simple proposition en mise en œuvre effective. La « proposition » peut être déclinée d’un mot, sans que la personne mesure réellement l’apport des soins palliatifs. La mise en œuvre effective garantit que la personne a expérimenté concrètement l’alternative avant que sa demande ne puisse être instruite plus avant.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.