Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°64

5 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 9

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Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° bis Vérifie activement, par un entretien seul avec la personne, qu’elle ne subit de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 ainsi que le procureur de la République par tous moyens. La procédure est alors suspendue.

Objet

Renforcement substantiel. La détection des pressions doit être active (entretien seul) et leur constatation doit suspendre automatiquement la procédure.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.