Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°641
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme GOY-CHAVENT
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 19
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – L’ensemble des informations délivrées en application du II est consigné dans le dossier médical de la personne et lui est remis par écrit. »
Objet
Traçabilité essentielle de l’information délivrée et garantie pour la personne d’un support écrit lui permettant de prendre sa décision en pleine connaissance.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.