Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°643
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme GOY-CHAVENT
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer les mots :
, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire,
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l'examen du dossier médical mentionné au II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Suppression de la possibilité pour le second médecin de ne pas examiner la personne. La rédaction actuelle permet une dérogation à l’examen physique laissée à la seule appréciation du médecin, ce qui n’est pas acceptable.
Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.
Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.