Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°648

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 10

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Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, lorsque la fin de la procédure a résulté du constat de pressions, aucune nouvelle demande ne peut être présentée pendant un délai de six mois.

Objet

Garantie temporelle après constat de pressions, période permettant de stabiliser la situation.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.