Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°65
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme MULLER-BRONN
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ou l’administre
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
et lui apporte, en cas de difficulté, l’aide nécessaire à l’exception de l’administration elle-même. L’administration par le professionnel n’est possible qu’en cas d’impossibilité physique avérée de la personne, dûment constatée.
Objet
Cet amendement apporte une précision essentielle restreignant l’administration par le professionnel à l’impossibilité physique avérée.
L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.
L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.
La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.