Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°655
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
Mme GOY-CHAVENT
ARTICLE 16
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Alinéa 9
Après les mots :
ministre chargé de la santé
insérer les mots :
et après avis public du Conseil supérieur des produits de santé
Objet
L’amendement enrichit la commission d’un magistrat honoraire (ordre judiciaire ou administratif). La présence d’un magistrat habitué à apprécier la légalité des décisions et la qualité des procédures renforce la rigueur du contrôle, sans préjudice de l’indépendance de la commission.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).