Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°662

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme LAVARDE


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin ou l’infirmier ne peut administrer la substance létale qu’après avoir reçu, le jour même, une nouvelle confirmation orale et écrite de la personne.

Objet

Le texte issu prévoit que le médecin ou l’infirmier vérifie, le jour de l’administration de la substance létale, que la personne confirme sa volonté de procéder à l’acte. Cette vérification est toutefois purement orale et ne laisse aucune trace formelle permettant d’attester, après l’acte, que la confirmation a bien été exprimée librement et en pleine connaissance de cause.

L’absence de confirmation écrite le jour même crée une lacune procédurale significative. En cas de contestation ultérieure, il sera impossible de démontrer avec certitude que la personne a bien réitéré sa volonté dans les conditions requises, au moment précis où l’acte irréversible allait être accompli.

Le présent amendement y remédie en imposant une double confirmation, orale et écrite, recueillie le jour même de l’administration. Cette exigence de forme constitue la dernière garantie procédurale avant l’accomplissement de l’acte : elle assure la traçabilité de la volonté exprimée, protège les professionnels de santé contre toute mise en cause ultérieure et renforce la certitude que le consentement était libre, éclairé et persistant jusqu’au dernier moment.