Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°663
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme LAVARDE
ARTICLE 4
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Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, l’aptitude à manifester sa volonté étant présumée altérée chez les personnes hospitalisées sous contrainte ou ayant fait l’objet d’une telle hospitalisation au cours des deux années précédentes
Objet
L’accès à l’aide à mourir suppose une expression du consentement libre et éclairé, dont la vérification doit être d’autant plus rigoureuse que l’acte est irréversible. Or, le dispositif actuel ne prévoit pas de traitement spécifique pour les personnes dont le discernement a déjà été reconnu comme altéré par une autorité administrative ou judiciaire, au point de justifier une hospitalisation sous contrainte.
Le présent amendement comble cette lacune en introduisant une présomption d’altération de la volonté pour les personnes hospitalisées sans leur consentement ou l’ayant été au cours des deux années précédentes. Cette présomption n’est pas irréfragable : elle peut être renversée par la démonstration positive et durable de la levée des troubles. Elle impose toutefois une vigilance accrue, cohérente avec la logique protectrice du texte.
Cette exigence s’inscrit dans un cadre constitutionnel et conventionnel bien établi. Le Conseil constitutionnel, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, requiert que tout dispositif touchant à l’intégrité physique soit assorti de garanties procédurales effectives. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle quant à elle que les États qui légalisent l’aide à mourir doivent prévoir un encadrement strict prévenant tout risque d’abus.
L’amendement proposé répond à ces exigences sans remettre en cause l’équilibre général du texte : il en précise les conditions d’application opérationnelle pour les situations les plus sensibles.