Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°672

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme LAVARDE


ARTICLE 6

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Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin mentionné au I qui s’écarte de l’avis défavorable du collège pluriprofessionnel ne peut prescrire la substance létale.

Objet

Le texte laisse le médecin instructeur libre de s’écarter de l’avis défavorable du collège pluriprofessionnel pour accorder l’aide à mourir. Dans cette configuration, la consultation collégiale demeure purement formelle : elle n’offre aucune garantie effective contre une décision individuelle d’octroi de la substance létale.

Le présent amendement y remédie en rendant contraignant l’avis défavorable du collège. Lorsque celui-ci se prononce contre l’accès à l’aide à mourir, le médecin instructeur ne peut passer outre et prescrire la substance létale. Le collège conserve en revanche un rôle consultatif lorsque son avis est favorable : la décision finale demeure alors entre les mains du médecin.

Ce dispositif asymétrique est cohérent avec la nature irréversible de l’acte en cause. Il institue le collège comme véritable garde-fou sans pour autant lui transférer la responsabilité de la décision dans les cas d’accès. Il renforce ainsi la collégialité là où elle est la plus nécessaire, c’est-à-dire lorsqu’un doute existe sur le bien-fondé de la demande.