Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°674 rect. bis
11 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | Favorable si rectifié |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN, MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme PRIMAS
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une amélioration significative de l'état de santé de la personne est médicalement constatée, le médecin mentionné au I évalue à nouveau la vérification des conditions mentionnées aux 4° bis et 5° de l'article L. 1111-12-2 en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II du présent article.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au second alinéa du IV de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Le texte prévoit un délai de réflexion à l’issue duquel la personne confirme ou retire sa demande d’aide à mourir. Ce délai est conçu pour garantir la persistance du consentement. Or, dans sa rédaction actuelle, il s’écoule de manière mécanique, sans tenir compte d’une éventuelle évolution favorable de l’état de santé de la personne survenant entre la demande initiale et la confirmation.
Une telle évolution est pourtant susceptible de modifier substantiellement l’appréciation que la personne porte sur sa situation. Ne pas l’en informer, ou laisser le délai courir sans en tirer de conséquence procédurale, reviendrait à vider l’exigence de consentement éclairé et persistant d’une partie de sa substance.
Le présent amendement y remédie en imposant deux obligations distinctes : d’une part, la communication à la personne de toute évolution favorable constatée par un membre de l’équipe soignante ; d’autre part, la suspension automatique du délai de réflexion pour permettre une nouvelle évaluation de sa situation.
Ce mécanisme de suspension constitue un garde-fou contre toute forme de précipitation. Il garantit que la décision finale intervient sur la base d’une information complète et d’une appréciation actualisée, conformément aux exigences d’un consentement libre, éclairé et persistant.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).