Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°676
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme LAVARDE
ARTICLE 6
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Alinéa 21
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La transmission de la prescription à la pharmacie à usage intérieur ne peut intervenir qu’après expiration du délai de réflexion et confirmation de la volonté par la personne.
Objet
Le texte prévoit un délai de réflexion et une confirmation de la volonté avant l’administration de la substance létale. Ces garanties risquent toutefois d’être vidées de leur effet si rien n’interdit au médecin de transmettre la prescription à la pharmacie avant que ce délai soit écoulé et que la confirmation soit exprimée.
Une transmission anticipée de la prescription crée en effet une situation de fait accompli susceptible d’exercer une pression, même involontaire, sur la personne au moment de confirmer sa demande. La substance étant déjà préparée ou disponible, le retrait du consentement peut paraître plus difficile, plus gênant, ou simplement moins envisageable.
Le présent amendement prévient ce risque en posant une règle de chronologie stricte : la prescription ne peut être transmise à la pharmacie à usage intérieur qu’après l’expiration du délai de réflexion et la confirmation explicite de la volonté de la personne. Il garantit ainsi que les étapes procédurales conservent leur pleine effectivité et que le consentement exprimé à l’issue du délai n’est altéré par aucune forme de pression matérielle.