Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°677

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme LAVARDE


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La décision du médecin instructeur est notifiée pour information à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13, qui peut, dans un délai de deux jours, exercer un contrôle a priori et suspendre la procédure. »

Objet

Création d’un contrôle a priori, qui répond directement à la critique sur l’effectivité limitée du contrôle a posteriori.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.