Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°678
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme LAVARDE
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Le médecin instructeur communique sans délai à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13 toute décision favorable, accompagnée de l’ensemble des pièces du dossier. La commission dispose d’un délai de cinq jours pour saisir d’office le juge des référés en cas d’irrégularité manifeste. »
Objet
Création d’un mécanisme de contrôle juridictionnel d’office par la commission.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. En Belgique, le cantonnement du contrôle à un examen a posteriori par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation n’a pas suffi à prévenir des dérives documentées, ainsi que l’a relevé la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Mortier contre Belgique.
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.