Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°679

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme LAVARDE


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le pharmacien peut, en application de la clause de conscience prévue à l'article L. 1111-12-12, refuser de procéder à la préparation ou à la délivrance de la préparation magistrale létale.

Objet

Le texte actuel prévoit que les pharmaciens participent au circuit de la substance létale en assurant la préparation et la délivrance de la préparation magistrale létale. Or il ne leur reconnaît pas explicitement le bénéfice de la clause de conscience, contrairement aux médecins et infirmiers qui peuvent refuser de participer à la procédure d’aide à mourir en application de l’article L. 1111-12-12.

Cette lacune crée une asymétrie difficilement justifiable. Le pharmacien qui prépare ou délivre la substance létale concourt directement à l’acte, au même titre que les autres professionnels de santé impliqués dans la procédure. Ne pas lui reconnaître le droit de s’y soustraire par clause de conscience revient à lui imposer une participation contrainte à un acte que sa conscience réprouve, ce qui est incompatible avec le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé.

Le présent amendement comble cette lacune en étendant explicitement le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens, à toutes les étapes du circuit de la substance létale. Il assure ainsi la cohérence du dispositif et garantit que nul professionnel de santé ne peut être contraint de concourir à l’aide à mourir contre sa volonté.