Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°680

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme LAVARDE


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Vérifie, par l’examen clinique et l’entretien, que la personne se trouve dans un état lui permettant de prendre une décision éclairée ;

Objet

Le texte actuel prévoit que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne vérifie, le jour de l’administration de la substance létale, que celle-ci confirme sa volonté de procéder à l’acte. Il ne prévoit toutefois pas d’évaluation clinique de l’état de la personne à ce moment précis, alors que son état de santé peut s’être significativement dégradé depuis la dernière évaluation médicale, au point d’affecter sa capacité à prendre une décision véritablement éclairée.

Or la confirmation verbale de la volonté ne suffit pas à garantir que la personne est en état de mesurer pleinement la portée de sa décision au moment où elle la prend. Une altération de la conscience, une confusion ou une détresse aiguë peuvent affecter la qualité du consentement sans que cela soit perceptible par un simple recueil de confirmation.

Le présent amendement y remédie en imposant au professionnel de santé présent de vérifier, par un examen clinique et un entretien, que la personne se trouve dans un état lui permettant de prendre une décision éclairée. Cette vérification de dernière étape est cohérente avec l’irréversibilité de l’acte : elle constitue le dernier garde-fou avant que celui-ci ne soit accompli, et garantit que le consentement exprimé repose sur une capacité réelle et non altérée.