Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°699

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. de NICOLAY


ARTICLE 2

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Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, ne constitue ni un soin au sens du présent code, ni un acte médical au sens des articles L. 4111-1 et suivants

 

 

Objet

L’amendement complète l’affirmation principielle posée par la commission au III nouveau, en précisant que l’assistance médicale à mourir ne constitue ni un soin ni un acte médical.

Cette précision est essentielle car le mot « médicale » dans l’expression « assistance médicale à mourir » entretient une ambiguïté sur la nature de l’acte. La commission a engagé la clarification en excluant l’acte du droit fondamental à la protection de la santé ; il convient de la parachever en excluant également la qualification de « soin » et celle d’ « acte médical », faute de quoi le dispositif demeurera juridiquement hybride.

Cette clarification a des conséquences concrètes : elle fonde juridiquement la liberté absolue des professionnels de santé de refuser de participer, sans que ce refus puisse être qualifié de manquement déontologique.