Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°699
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. de NICOLAY
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, ne constitue ni un soin au sens du présent code, ni un acte médical au sens des articles L. 4111-1 et suivants
Objet
L’amendement complète l’affirmation principielle posée par la commission au III nouveau, en précisant que l’assistance médicale à mourir ne constitue ni un soin ni un acte médical.
Cette précision est essentielle car le mot « médicale » dans l’expression « assistance médicale à mourir » entretient une ambiguïté sur la nature de l’acte. La commission a engagé la clarification en excluant l’acte du droit fondamental à la protection de la santé ; il convient de la parachever en excluant également la qualification de « soin » et celle d’ « acte médical », faute de quoi le dispositif demeurera juridiquement hybride.
Cette clarification a des conséquences concrètes : elle fonde juridiquement la liberté absolue des professionnels de santé de refuser de participer, sans que ce refus puisse être qualifié de manquement déontologique.