Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°701

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. de NICOLAY


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La présente section ne peut être mise en œuvre, à aucun stade, par des sociétés de téléconsultation, des plateformes numériques de soins ou tout autre dispositif dématérialisé exerçant à titre principal hors de tout établissement de santé physiquement implanté. »

Objet

L'amendement exclut les sociétés de téléconsultation et les plateformes dématérialisées de toute participation à la mise en œuvre de l'aide à mourir.

L'examen d'une demande aussi grave exige une présence physique, un suivi inscrit dans une relation thérapeutique durable, et une connaissance fine du patient et de son entourage que ne peuvent offrir les structures dématérialisées. La commission Sénat a déjà inscrit, à l'article 6, une interdiction spécifique pour les sociétés de téléconsultation, qu'il convient d'étendre à l'ensemble du dispositif.

Cet amendement confirme et généralise cette protection, en anticipant les contournements possibles par des structures purement numériques qui pourraient se développer rapidement.