Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°707

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. de NICOLAY


ARTICLE 14

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Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le professionnel objecteur peut se borner à orienter la personne vers la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13, qui détient le registre des professionnels déclarés.

Objet

L’amendement substitue à l’obligation de désignation nominative d’un confrère favorable une simple orientation vers la commission de contrôle, qui détient le registre des professionnels déclarés.

Cette rédaction préserve l’effectivité de l’accès au dispositif pour la personne demandeuse, tout en libérant le professionnel objecteur de toute participation indirecte. Elle est cohérente avec le III de l’article L. 1111-12-12 qui prévoit la déclaration des professionnels disposés à participer à la commission.