Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°708

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. de NICOLAY


ARTICLE 14

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Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II bis. – Aucun établissement de santé, social ou médico-social ne peut être contraint, directement ou indirectement, par voie législative, réglementaire, conventionnelle, contractuelle ou de financement, à mettre en œuvre les dispositions de la présente section. Tout établissement dispose, sans condition ni motivation, de la faculté d’écarter le présent dispositif. Cette faculté ne peut donner lieu à aucune sanction administrative, financière, conventionnelle ou contentieuse.

 

Objet

L’amendement affirme, avec une netteté qui exclut tout détournement ultérieur, le droit absolu et inconditionnel des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de ne pas mettre en œuvre l’assistance médicale à mourir.

La rédaction de la commission Sénat constitue un progrès, mais elle subordonne l’exercice de la liberté à la condition que la pratique soit incompatible avec le projet d’établissement, ce qui inverse la charge de la preuve. L’amendement ferme cette brèche en posant une faculté inconditionnelle, et en excluant expressément tout contrôle a posteriori par les autorités administratives ou juridictionnelles.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques.