Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°72

5 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 14

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Alinéa 8

Remplacer les mots :

l’agence régionale de santé territorialement compétente

par les mots :

une commission régionale tripartite associant l’agence régionale de santé, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et l’union régionale des professionnels de santé

Objet

L’amendement institue une décision tripartite – et non purement administrative – pour identifier la structure dans laquelle la procédure est mise en œuvre. Cette association des différents acteurs régionaux garantit que la décision n’est pas unilatérale et qu’elle respecte les contraintes locales et professionnelles.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.