Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°726
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. IACOVELLI
ARTICLE 14
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Rédiger ainsi cet article :
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Clause de conscience
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
« Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures.
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou un service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :
« 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code ;
« 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111-12-5.
« III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »
Objet
La commission des affaires sociales a ouvert le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie, ainsi qu’aux professionnels ne revêtant pas la qualité de professionnels de santé, mais susceptibles d’être conviés à la réunion du collège pluriprofessionnel chargé d’examiner la demande d’assistance médicale à mourir.
Elle a également ouvert la clause de conscience collective aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés.
S’agissant des pharmaciens, le Conseil d’État a considéré que leurs missions ne concouraient pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à leur liberté de conscience.
S’agissant de la clause de conscience collective, elle permettrait à certains établissements de refuser que l’aide à mourir soit pratiquée dans leurs locaux, ce qui porterait atteinte au principe d’égalité entre les malades, quel que soit leur lieu de résidence ou de prise en charge.
Aussi, cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 14 issue de l’Assemblée nationale.