Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°76
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme MULLER-BRONN
ARTICLE 17
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le fait, pour un médecin ou un professionnel de santé, de mettre en œuvre une procédure d’assistance médicale à mourir au profit d’une personne dont il connaissait ou ne pouvait ignorer la situation de vulnérabilité cognitive, notamment dans le cadre d’un trouble du développement intellectuel ou d’une déficience intellectuelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La peine complémentaire d’interdiction d’exercer la médecine ou l’activité professionnelle, pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans, peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-27 du code pénal.
Objet
Le présent amendement institue une infraction pénale spécifique sanctionnant la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir au profit d’une personne en situation de vulnérabilité cognitive.
La rédaction « connaissait ou ne pouvait ignorer » consacre un standard de vigilance professionnelle élevé. Il ne s’agit pas seulement de sanctionner le dol, qui relève déjà du droit pénal commun, mais aussi la négligence caractérisée d’un professionnel qui n’aurait pas procédé aux vérifications minimales attendues.
Le quantum (cinq ans, 75 000 euros) s’aligne sur le régime des infractions sur personnes vulnérables et notamment sur le délit d’abus de faiblesse aggravé (article 223-15-2 du code pénal). La peine complémentaire d’interdiction d’exercer, pouvant aller jusqu’à dix ans, est calibrée pour permettre une sanction effective sans exclure une réinsertion professionnelle ultérieure.