Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°8 rect.

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 2

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Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle ne peut, en conséquence, faire l’objet d’aucune publicité, recommandation, ou information non sollicitée.

Objet

Découlant de la nature non-thérapeutique de l’aide à mourir, aucune publicité ni recommandation ne peuvent l’accompagner. Cette précision complète utilement la disposition.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.