Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°84

5 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 3

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Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la personne est suivie pour une affection psychiatrique, l’information sur l’assistance médicale à mourir, si elle est sollicitée, n’est délivrée qu’après avis exprès du psychiatre traitant.

Objet

L’amendement institue une garantie spécifique pour les personnes suivies pour une affection psychiatrique. Cette précaution n’écarte pas l’accès à l’information mais entoure sa délivrance d’une expertise spécialisée, garantissant qu’elle ne s’inscrive pas dans un mouvement dépressif ou une décompensation passagère.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.