Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°85
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme CHAIN-LARCHÉ
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
I. - Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, cette aptitude étant évaluée par un médecin psychiatre ou un psychologue clinicien
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au 5° de l'article L. 1111-12-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
L’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée doit faire l’objet d’une évaluation par un professionnel de la santé mentale, et non par le seul médecin instructeur. Il s’agit d’une garantie indépendante.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.
La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.