Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°89 rect.
11 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme BOURCIER
ARTICLE 5
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I. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Préalablement à toute décision, le médecin s’entretient avec la personne pendant une durée minimale d’une heure pour explorer les motifs de sa demande, notamment psychologiques, sociaux et familiaux.
« Le médecin mentionné au I du présent article :
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du II de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Garantie d’écoute approfondie. Une demande d’aide à mourir mérite une exploration approfondie des motivations, qui ne saurait se résumer à un examen rapide.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).