Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°90

5 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 6

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Alinéas 4 à 14

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 4° bis et 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin saisit une commission collégiale, indépendante du médecin instructeur, dont la composition et les modalités de saisine sont fixées par décret en Conseil d’État. La décision de la commission collégiale lie le médecin instructeur.

Objet

Refonte substantielle du dispositif. La concentration des fonctions instructrices et décisionnelles dans la main du seul médecin instructeur est l’une des principales critiques des soignants de soins palliatifs. La création d’une commission indépendante est un gage de pluralité et d’effectivité du contre-pouvoir.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.