Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°97
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme CHAIN-LARCHÉ
ARTICLE 11
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, la liste de ces informations comprenant nécessairement les motifs de la demande, les alternatives proposées, l’avis du collège pluriprofessionnel et la décision motivée du médecin
Objet
L’amendement précise dans la loi le contenu minimal du système d’information, plutôt que de le renvoyer entièrement à un texte d’application. Sans cette précision, la liste pourrait être réduite à des données purement techniques, privant la commission de contrôle des éléments substantiels nécessaires à un contrôle de fond.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.