Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
Direction de la Séance
N°137 rect.
19 mai 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 602 , 601 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
Mme HARRIBEY, MM. TISSOT et ZIANE, Mme CANALÈS, MM. LOZACH, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 4
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I. – Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au-delà de vingt-quatre mois ;
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain prévoit une possibilité de renouvellement de l’interdiction administrative de stade, en lieu et place du doublement général et automatique de la durée maximale de l’IAS envisagé par le texte. En effet, l’IAS constitue une mesure de police administrative qui emporte une atteinte à la liberté d’aller et venir et affecte, en outre, le droit au respect de la vie privée ; une telle atteinte doit donc être nécessaire, adaptée et proportionnée.
Or l’étude d’impact justifie l’allongement de la durée maximale principalement par un argument de calendrier pénal : dans certaines hypothèses (bien que cette affirmation ne soit ni documentée ni chiffrée par le Gouvernement), une IAS prononcée pour douze mois arriverait à échéance avant toute réponse judiciaire, de sorte que certaines personnes susceptibles de présenter un risque pourraient, avant l’audience, retrouver la possibilité de se rendre à des manifestations sportives. Si cet argument éclaire un besoin opérationnel ponctuel, il ne suffit pas, à lui seul, à fonder un relèvement général et indifférencié de la durée maximale pour l’ensemble des situations couvertes par le dispositif, alors que l’IAS doit demeurer strictement proportionnée aux risques qu’elle entend prévenir et que la conciliation entre prévention de l’ordre public et libertés constitutionnellement protégées doit être assurée.
Dans ce contexte, le présent amendement maintient le plafond actuel de douze mois, mais autorise un renouvellement unique et strictement conditionné, d’une durée maximale de douze mois, uniquement lorsque (i) une procédure pénale relative aux faits ayant fondé l’IAS est en cours et (ii) une audience est fixée à une date postérieure au terme de la mesure. Le renouvellement ne peut donc intervenir que pour couvrir l’intervalle identifié par l’étude d’impact, en évitant qu’un relèvement général de la durée maximale ne devienne un instrument de police administrative déconnecté de la dynamique procédurale pénale.
Le dispositif proposé encadre en outre étroitement l’exercice de ce pouvoir : la prolongation doit être spécialement motivée au regard de la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et la décision doit tenir compte des conséquences concrètes de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Ces exigences explicites traduisent, au niveau législatif, les conditions de nécessité et de proportionnalité attendues d’une mesure de police administrative attentatoire à des libertés fondamentales, conformément à la jurisprudence constitutionnelle relative à la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des droits et libertés garantis.
Ainsi, sans renoncer à la prévention des violences et troubles graves à l’ordre public lors des manifestations sportives, le présent amendement évite un allongement maximal de principe et privilégie une réponse ciblée, justifiée et contrôlable, limitant le risque de disproportion et renforçant la sécurité juridique du dispositif.
NB :Rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique à l'amendement n° 33 rect ter de M. Savin