Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
Direction de la Séance
N°48 rect. bis
19 mai 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 602 , 601 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 4
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I. – Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au-delà de vingt-quatre mois ;
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 4 rétablissant les durées maximales d’interdiction administrative de stade (IAS) de vingt-quatre mois – portées à trente six mois en cas de réitération – qui prévalaient avant la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 et à maintenir les plafonds actuels de douze et vingt-quatre mois.
L’allongement proposé ne satisfait pas à l’exigence de nécessité que le Conseil constitutionnel impose à toute mesure restrictive de liberté poursuivant un objectif de prévention des atteintes à l’ordre public (décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021). L’étude d’impact ne produit aucune donnée chiffrée établissant un phénomène de récidive ou d’ « effet rebond » au-delà de la durée de douze mois, ni aucun cas documenté d’incident imputable à un individu postérieurement à l’expiration de sa mesure. La nécessité de couvrir les délais d’audiencement des juridictions pénales est contredite par la circulaire interministérielle du 6 mars 2025, qui invite explicitement les préfets à prononcer des IAS en l’absence de toute procédure judiciaire, reconnaissant ainsi le caractère autonome de la mesure administrative par rapport à la réponse pénale.
Par ailleurs, ceci s’oppose aux conclusions répétées du Parlement en 2020 (rapport de Mme Buffet et M. Houlié), en 2023 (travaux parlementaires de la loi JO) et en 2026 (rapport d’information sur la loi de 2022), mais aussi aux conclusions de la DNLH ainsi que rappelé dans le rapport d’information du 11 février 2026. Le doublement du plafond légal entraîne mécaniquement un allongement de l’ensemble des IAS prononcées, au titre du principe de proportionnalité.
Enfin, les plafonds actuels résultent de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, issue de trois années de travaux parlementaires et d’un consensus entre le Gouvernement, les assemblées et les parties prenantes. Revenir sur cet équilibre législatif récent, en l’absence de toute justification nouvelle étayée par des éléments probants, rompt la cohérence du corpus normatif applicable à la prévention des violences sportives.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des supporters.
NB :Rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique à l'amendement n° 33 rect ter de M. Savin