Proposition de loi Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat
Direction de la Séance
N°1
21 mai 2026
(1ère lecture)
(n° 639 , 638 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme LERMYTTE
ARTICLE 2
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 375-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale du texte telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale, en écartant la logique d’expérimentation de l’assistance obligatoire du mineur en assistance éducative.
L’assistance du mineur par un avocat dans ce cadre répond à quelque chose de très simple et fondamental : garantir que l’enfant soit réellement entendu et réellement accompagné dans une procédure qui le concerne directement. C’est une garantie essentielle des droits de l’enfant et du contradictoire. Et à ce titre, elle ne peut pas être différée au motif de difficultés d’organisation ou de moyens, aussi réelles soient-elles.
La mise en place d’une présomption de discernement à 7 ans dans le cadre de l’expérimentation crée par ailleurs une forme de complexité inutile, et surtout une différence de traitement entre les enfants selon les juridictions. On voit bien la difficulté que cela pose : selon l’endroit où l’on vit, les règles ne seraient pas exactement les mêmes. Or, en matière de protection de l’enfance, on a besoin de stabilité et d’unité sur tout le territoire.
Et puis cela amène une question très concrète : que deviennent les enfants de moins de 7 ans dans ce cadre expérimental ? Sans chercher à dramatiser, on parle parfois de situations extrêmement difficiles, voire insupportables. Dans ces cas-là, l’enjeu est justement de ne laisser aucun enfant sans protection juridique adaptée. C’est une responsabilité directe du législateur.
S’agissant des exigences de formation des avocats, elles sont évidemment légitimes. Personne ne conteste qu’il faut une vraie compétence en matière de droit des mineurs. Mais ce n’est pas une raison pour conditionner l’application du droit à une phase préalable d’expérimentation. Ces compétences existent déjà et peuvent se renforcer dans le cadre général du dispositif.
Plus largement, les professionnels du droit se forment en continu. Un avocat ne découvre pas un contentieux du jour au lendemain sans capacité d’adaptation. Et de la même façon, un magistrat nouvellement affecté en juridiction des mineurs ou aux affaires familiales n’est pas considéré comme inapte à exercer ses fonctions. Il n’y a donc pas de raison de traiter l’intervention auprès des enfants comme quelque chose qui nécessiterait, par principe, une phase préalable de test.
Pour toutes ces raisons, la logique d’expérimentation ne paraît pas la plus adaptée à ce sujet. Le rétablissement de la rédaction initiale permet simplement d’aller au bout de l’objectif fixé : garantir à chaque enfant, partout sur le territoire, une assistance effective, immédiate et homogène dans le cadre de l’assistance éducative.